J.O. 199 du 29 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-0627 du 27 juin 2006 désignant la bande 21,65-26,65 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile, en vue d'une utilisation limitée dans le temps, et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques de cette bande


NOR : ARTL0600070S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;

Vu la décision 2005/50/CE de la Commission européenne du 17 janvier 2005 relative aux systèmes radar à courte portée pour automobile fonctionnant dans la bande 21,65-26,65 GHz ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu la décision no 2006-0626 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 juin 2006, désignant la bande 77-81 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques de cette bande ;

Vu les arrêtés des 25 mars 2004, 8 septembre 2005 et 9 décembre 2005 portant modification au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 17 mai 2006 ;

Après en avoir délibéré le 27 juin 2006,

Pour ces motifs :



Sur l'introduction des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande 21,65-26,65 GHz :

La Commission européenne a adopté le 8 juillet 2004 la décision 2004/545/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences 77-81 GHz pour une utilisation par des systèmes radar à courte portée pour automobile. Cette bande de fréquences constituera la solution pérenne pour les applications de radar anticollision embarquées à bord des véhicules. Dans l'attente des développements industriels de la technologie dans la bande 77-81 GHz, la Commission européenne a également adopté le 17 janvier 2005 la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz pour une utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile. Les conditions fixées par la décision européenne précisent que la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz restera disponible pour ce type d'application jusqu'à la date du 30 juin 2013. La décision prévoit un processus de surveillance, complété par un réexamen mené d'ici au 31 décembre 2009, afin de s'assurer si les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des systèmes radar pour automobile dans la bande 21,65-26,65 GHz restent valables, notamment à ce qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux autres utilisateurs de la bande. Ce réexamen devra déterminer dans quelle mesure la date du 30 juin 2013 demeure appropriée, ou devra être anticipée pour assurer la protection des autres utilisateurs de la bande. Cette appréciation tiendra compte du développement de la technologie dans la bande 77-81 GHz.

La présente décision de l'Autorité vise à transposer dans la réglementation française, sans y apporter de contraintes supplémentaires, les dispositions de la décision de la Commission européenne relative à l'utilisation de la bande 21,65-26,65 GHz par des systèmes radar à courte portée automobile, fixée à titre transitoire jusqu'au 30 juin 2013.

Sur le cadre juridique :

L'article 5.1 de la directive 2002/20 /CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles.

Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

L'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences désignées pour ces systèmes.

Conformément à l'article 4.1 de la directive 1999/5 /CE susvisée, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision sont notifiées à la Commission.

Décide :


Article 1


La bande de fréquence comprise entre 21,65 et 26,65 GHz est désignée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile. Les systèmes radar à courte portée pour automobile sont des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en oeuvre des applications de sécurité routière.

Article 2


Les systèmes de radar à courte portée pour automobile sont établis librement dans la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz sous réserve de conformité à la présente décision. Ils ne doivent provoquer aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et il est impossible pour ces systèmes de prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.

Article 3


La bande de fréquences 21,65-26,65 GHz est mise à la disposition de la partie à très large bande des systèmes radar à courte portée pour automobile dont la densité spectrale de puissance moyenne maximale est de - 41,3 dBm/MHz puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) et dont la densité spectrale de puissance de pointe maximale est de 0 dBm/50 MHz p.i.r.e., sauf pour les fréquences en dessous de 22 GHz, où la densité spectrale de puissance moyenne est limitée à - 61,3 dBm/MHz p.i.r.e.

La bande de fréquences 24,05-24,25 GHz est désignée pour la composante d'émission à bande étroite, dont la puissance de pointe est limitée à 20 dBm p.i.r.e. et le coefficient d'utilisation limité à 10 % d'émissions maximales supérieures à - 10 dBm p.i.r.e.

Les émissions dans la bande 23,6-24,0 GHz qui apparaissent à 30° ou plus au-dessus du plan horizontal doivent être atténuées à raison d'au moins 25 dB pour les systèmes radar à courte portée pour automobile mis sur le marché avant 2010 et d'au moins 30 dB par la suite.

Article 4


Les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules fonctionnent uniquement lorsque le véhicule est en fonctionnement.

Les systèmes radar à courte portée pour automobile garantissent la protection des stations de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences 22,21-24 GHz, grâce à une désactivation automatique à l'intérieur des zones d'exclusion définies à l'article 5 de la présente décision, ou au moyen d'une autre méthode offrant une protection équivalente de ces stations, sans intervention du conducteur.

Par dérogation, une désactivation manuelle est acceptée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz qui sont mis en service avant le 30 juin 2007.

Article 5


Les zones d'exclusion, à l'intérieur desquelles les systèmes radar à courte portée pour automobile doivent être désactivés, sont délimitées par des cercles de 35 kilomètres de rayon centrés sur les stations de radioastronomie figurant dans le tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 199 du 29/08/2006 texte numéro 98
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Article 6


Après le 30 juin 2013, l'utilisation de la bande 21,65-26,65 GHz est interdite aux systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules, sauf lorsque cet équipement a été installé d'origine ou remplace un système installé d'origine, dans un véhicule immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté avant cette date.

Article 7


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.


Fait à Paris, le 27 juin 2006.


Le président,

P. Champsaur